J.O. 267 du 18 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de la formation des élèves et stagiaires conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle


NOR : JUSK0640208A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :



TITRE Ier

ORGANISATION ET FINALITÉS DE LA FORMATION


Article 1


La durée de la formation initiale préalable à la titularisation dans le corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire est fixée à deux ans. Elle comprend une première année passée en qualité d'élève conseiller d'insertion et de probation et une seconde année en qualité de stagiaire.

Toutefois, les candidats reçus au concours, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant du service social, nommés directement conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires, reçoivent une formation adaptée à leur profil professionnel au cours de leur année de stage.

Les conditions de titularisation et d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation sont identiques pour tous les conseillers d'insertion et de probation stagiaires.

Article 2


La formation se déroule à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en alternance avec des stages, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans les juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations publiques ou associées au service public et institutions étrangères.

La formation vise à préparer les conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer dans les services relevant de l'administration pénitentiaire. A cet effet, la titularisation des conseillers d'insertion et de probation stagiaires est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle mentionné à l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 susvisé.

Article 3


Cette formation doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui sont dévolues au conseiller d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Dans une perspective de prévention de la récidive, le conseiller d'insertion et de probation participe à la préparation des décisions à caractère pénal et à l'exécution des mesures restrictives et privatives de liberté et aide, le cas échéant, les personnes placées sous main de justice qui lui sont confiées à réintégrer le corps social. Sa formation initiale doit ainsi lui permettre le développement de compétences sociales, humaines et juridiques mais aussi, au regard des récentes évolutions législatives et réglementaires, l'acquisition de compétences dans les domaines de la criminologie, du droit de l'exécution des peines, du droit des victimes, et des écrits professionnels.

Article 4


Le contenu de la formation initiale préalable à la titularisation et le schéma de progression pédagogique sont élaborés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire qui valide les propositions du directeur de l'école. Les enseignements dispensés font l'objet d'évaluations et de notations.

Le directeur de l'école est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.

Article 5


Les modalités d'organisation des périodes de formation à l'école et des périodes de formation en stage sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sur instructions du directeur de l'administration pénitentiaire.


TITRE II

ORGANISATION DES STAGES PRATIQUES


Article 6


Les périodes de formation hors de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire constituent des stages pratiques.

Article 7


Durant les périodes de stage, les élèves et conseillers d'insertion et de probation stagiaires restent placés dans le cadre d'un cycle de formation et sous l'autorité du directeur de l'école.

Article 8


L'affectation des élèves dans les différents lieux de stage est décidée par le directeur de l'école.


Article 9


Les stages en structure pénitentiaire visent, d'une part, à apporter à l'élève conseiller d'insertion et de probation une connaissance pratique de son positionnement dans l'organisation et le fonctionnement de ces services et, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.

Article 10


Les stages hors institution pénitentiaire contribuent du fait de l'enrichissement qu'ils procurent à renforcer la professionnalisation des élèves conseillers d'insertion et de probation. La durée et les lieux des stages sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 11


Les périodes de stage qui doivent faire l'objet d'évaluations et de notations sont déterminées par instruction ministérielle.


TITRE III

MODALITÉS D'EXAMEN ET DE CONTRÔLE DE LA SCOLARITÉ


Article 12


Durant la scolarité, les élèves et stagiaires conseillers d'insertion et de probation sont soumis à des contrôles de connaissances dont les modalités sont précisées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire, qui valide les propositions du directeur de l'école.

Article 13


Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire veille au bon déroulement des contrôles institutionnels et en assure le suivi selon les instructions du directeur de l'administration pénitentiaire.

La nature des épreuves, des appréciations permettant de déterminer la notation ainsi que les coefficients attribués sont précisés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validés par le directeur de l'administration pénitentiaire.


TITRE IV

ÉVALUATION DES ÉLÈVES CONSEILLERS D'INSERTION ET DE PROBATION

EN VUE DE LEUR NOMINATION EN QUALITÉ DE STAGIAIRES


Article 14


L'aptitude professionnelle des élèves conseillers d'insertion et de probation à être nommés stagiaires est appréciée en fin de première année de scolarité par un jury de validation d'études présidé par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant.

Le jury est composé comme suit :

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- le directeur des enseignements de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

- un membre du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

- un membre du corps des chefs de service d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

- un membre du corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ayant le grade de conseiller et de probation de 1re classe ;

- trois personnalités qualifiées.

Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et ont chacun un suppléant.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.


Article 15


Sont pris en compte pour la nomination en qualité de stagiaire :

- les notes obtenues aux épreuves théoriques et pratiques et aux contrôles de connaissance écrits ou oraux lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

- les notes obtenues lors des stages pratiques ;

- la note résultant d'un exposé oral devant le jury de validation d'études défini à l'article 14 du présent arrêté.

Article 16


L'exposé oral devant le jury de validation d'études consiste :

- dans une présentation par l'élève des activités et des missions qui lui ont été confiées durant ses stages en service pénitentiaire d'insertion et de probation et sur les caractéristiques de celui-ci ainsi que des publics pris en charge ;

- dans un entretien composé de questions posées par le jury à partir de cet exposé.

Cet oral est destiné à apprécier la personnalité de l'élève, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse, son aptitude à la synthèse et son implication professionnelle lors des stages pratiques.

Le jury de validation d'études peut se diviser en groupe d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

Article 17


A l'issue de la première année, le jury de validation d'études analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves en vue d'établir le classement par ordre de mérite des conseillers d'insertion et de probation élèves aptes à être nommés stagiaires.

Le jury de validation établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les conseillers d'insertion et de probation élèves qui sont aptes à être nommés stagiaires, à savoir ceux qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20 ;

- la deuxième comprend les conseillers d'insertion et de probation élèves ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à prolonger leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable ;

- la troisième comprend les conseillers d'insertion et de probation élèves ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 18


Lors de leur première affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire, les élèves sont nommés sur des postes dans des services pénitentiaires d'insertion et de probation ou autres services relevant de l'administration pénitentiaire compte tenu notamment de leur rang de classement.

Article 19


Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut être autorisé à subir une épreuve de même nature, dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.

Article 20


Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

L'élève peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours.


TITRE V

APTITUDE PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS D'INSERTION ET DE PROBATION STAGIAIRES


Article 21


L'aptitude professionnelle des conseillers d'insertion et de probation stagiaires est appréciée par un jury d'aptitude professionnelle qui délivre, le cas échéant, le certificat d'aptitude professionnelle mentionné à l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 susvisé.



Le jury est composé comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ;

- un représentant de la sous-direction des personnes placées sous main de justice de la direction de l'administration pénitentiaire ;

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

- un membre du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

- un membre du corps des chefs de service d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

- un membre du corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ayant le grade de conseiller et de probation de 1re classe ;

- trois personnalités qualifiées.

Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'administration pénitentiaire et ont chacun un suppléant.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.

Article 22


Sont prises en compte pour la titularisation et la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation mentionné à l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 susvisé :

- la note de 0 à 20 du stage de préaffectation attribuée par le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage ;

- la note écrite et orale portant sur la conception et la réalisation d'un projet professionnel. La soutenance orale se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle défini à l'article 21 du présent arrêté.

Article 23


L'épreuve orale de soutenance portant sur la conception et la réalisation d'un projet professionnel se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle. Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

Cette épreuve orale est destinée à apprécier la personnalité du stagiaire et son positionnement professionnel, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse, son aptitude à la synthèse, au vu du travail effectué.

Article 24


A l'expiration de la période de stage de préaffectation, le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves en vue d'établir le classement par ordre de mérite des conseillers d'insertion et de probation stagiaires aptes à être titularisés.

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les conseillers d'insertion et de probation stagiaires qui sont aptes à être titularisés, à savoir ceux qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20 ;

- la deuxième comprend les conseillers d'insertion et de probation stagiaires ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à prolonger leur stage ;

- la troisième comprend les conseillers d'insertion et de probation stagiaires ne justifiant pas de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées de 0 à 20, et pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 25


Le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce sur la titularisation des conseillers d'insertion et de probation stagiaires après avis de la commission administrative paritaire compétente.

La délibération du jury est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.

Article 26


En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.

Dans tous les cas, il appartient au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit le licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 27


L'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des élèves conseillers d'insertion et de probation des services pénitentiaires et d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation est abrogé.

Article 28


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2007.

Article 29


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

C. d'Harcourt